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Droit Pénal et Procédure Pénale - Page 2

  • L'atteinte à la liberté des funérailles

    Article 433-21-1 du Code Pénal
    « Toute personne qui donne aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à une décision judiciaire, volonté ou décision dont elle a connaissance, sera punie de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende ».

     

    Une personne ayant exprimée sa volonté de son vivant sur ses funérailles doit voir sa demande respectée à sa mort. Sera donc punie de 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende, la personne qui agit en contradiction avec cette volonté. Cet article est une reprise de l’article 5 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, qui punissait ce comportement de 6 mois et 50 000 Frs d’amende.

    Le problème se pose le plus souvent sur le plan religieux. On viendra à sanctionner la famille qui réalise des funérailles religieuses en opposition avec la volonté du défunt ; ou au contraire, l’organisation de funérailles civiles et une absence de funérailles religieuses malgré sa volonté. C’est d’ailleurs l’exemple qui est proposé par la Circulaire du 14 mai 1993 (§ 328).

    Soulignons qu’il n’y a quasiment pas de jurisprudence en la matière.

  • PROCEDURE PENALE --- Exemple de partiel

    En mars 2009, les services sociaux du quartier Bellerive signalent au procureur de la République des suspicions d'agressions sexuelles sur la jeune Lou âgée de 8 ans. Dans le même temps, une plainte des parents de l'enfant est déposée auprès des services de police, dans laquelle le nom de M.Legrin, oncle de la fillette est mentionné. Sur la base de ces différents éléments, une enquête est diligentée à la demande du procureur.

    Dans le cadre des investigations menées, un officier de police judiciaire et deux agents se rendent le 27 avril à 10 heures au domicile de M.Legrin où, en sa présence, ils effectuent une perquisition à laquelle M.Legrin est opposé. Après plusieurs mois d'enquête le dossier est finalement classé sans suite, les investigations menées et les auditions effectuées n'ayant permis de réunir aucun élément contre M.Legrin.

    Le 25 août 2009, les parents de la jeune Lou décident de se constituer partie civile en saisissant le juge d'instruction. Là encore, M.Legrin est expressément visé dans la plainte.

    • 1. Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées?
    • 2. Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière?
    • 3. Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une voie?
    • 4. La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets?
    • 5. Pendant l'instruction, quel sera le statut de M.Legrin? Quelles en seront les conséquences?

     

     

    Article 222-27 du Code Pénal :

    Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

    Article 222-28 du Code Pénal :

    L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

    1°Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

    2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

    3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

    4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

    5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

    6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

    7° Lorsqu'elle est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;

    8° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.

     

    CORRECTION

    Deux points sont alloués à la présentation, à l'écriture, à l'orthographe, à la syntaxe et au vocabulaire juridique.

    Cette correction reprend les éléments dans le détail. Tous ces éléments ne sont pas attendus par les étudiants avec autant de précision, bien que les idées principales doivent évidemment se retrouver. Rappelons aussi que les étudiants sont limités à une copie double, les obligeant à un esprit de synthèse.

    D'autres éléments peuvent aussi donner lieu à notation, sans être inscrit dans cette correction. Ceci n'est donc qu'une base de correction devant permettre une notation des plus objectives.

    •1)      Dans quel cadre d'enquête les investigations policières ont-elles été diligentées ? 
    (3 points)

    Cette question vise à savoir si les investigations se déroulent en enquête de flagrance ou en enquête préliminaire.

    Alors que l'enquête de flagrance se définit à travers des critères temporels (se commet, vient de se commettre, temps voisin, clameur publique) ou d'apparence (traces et indices)  laissant penser que l'infraction s'est réalisée peu de temps avant que les services de police soient prévenus (Art. 53 CPP) ; l'enquête préliminaire est ouverte en-dehors des conditions de la flagrance pour permettre la réunion de renseignements relatifs à des évènements susceptibles de constituer une infraction (1 point).
    En l'espèce, il est indiqué que les services sociaux signalent des suspicions d'agressions sexuelles, donc pas de faits flagrants constatés (« suspicions »). De même, la plainte des parents intervient dans « le même temps », sans attache avec des faits précis (1 point).
    Particularité de l'enquête préliminaire (Art. 75 CPP), elle peut être ouverte d'office par les OPJ ou sur les instructions du Procureur de la République. En l'espèce, il est indiqué que l'enquête est diligentée à la demande du Procureur de la République, ce qui conforte que le cadre juridique est l'enquête préliminaire (1 point)

     

    •2)      Au regard des éléments visés dans l'énoncé, la mesure de perquisition est-elle régulière ? (1 point)

    La perquisition est l'acte qui permet la recherche, dans un lieu clos, d'éléments de preuve devant permettre « la manifestation de la vérité ». Pour être régulière, une perquisition doit répondre à des conditions précises qui peuvent varier selon le cadre d'enquête. 

    Selon l'article 59 CPP, les perquisitions doivent débuter entre 6h et 21h. Ici, les fonctionnaires de police effectuent la perquisition à partir de 10h00, donc  pas de difficulté à constater (0.25 point).
    Selon l'article 57 CPP, la perquisition doit se dérouler en présence de la personne chez qui elle se réalise (ou en présence de témoins), or, M. Legrin est présent (0.25 point).
    En enquête préliminaire, la perquisition nécessite le consentement écrit de la personne, sauf si les nécessités de l'enquête l'exigent en cas d'enquête sur un délit punissable de plus de 5 ans d'emprisonnement si une autorisation écrite et motivée du JLD est obtenue (Art. 76 CPP - Loi Perben II).  En l'espèce, M. Legrin est suspecté d'avoir commis une infraction puni de 7 ans d'emprisonnement (Art. 222-28 CP, l'auteur est l'oncle de la victime) : l'exception est ouverte. En l'espèce, il est indiqué que M. Legrin se voit « opposé » ces opérations. Pour être valable, il faudra cependant avoir obtenu, à la requête du Procureur de la République, l'autorisation du JLD (0.5 point).

    Les autres conditions semblent moins pertinentes à évoquer, comme le formalisme avec les procès-verbaux, les auteurs de la perquisition (OPJ et APJ de l'article 20 CPP), les conditions tenant au secret professionnel (Art. 56-1 et s. CPP), la lecture des documents par les seuls OPJ (Art. 56 al. 2 CPP), l'accès aux services informatiques, ni les éléments tenant aux saisies. 

    •3)      Les parents de la jeune Lou pouvaient-ils contester la décision de classement selon une autre voie ?
    (2 points)

    Le classement sans suite est une décision qui permet au Procureur de la République de ne pas poursuivre une infraction à la suite d'une plainte, la dénonciation par la victime ou un tiers, ou à la suite d'une enquête (non identification de l'auteur).

    Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle a un caractère administratif et provisoire. Le caractère provisoire indique que le ministère public peut reprendre une poursuite ultérieurement (sous réserve de prescription), mais ce caractère a peu d'intérêt pour cette espèce.  Le caractère administratif souligne que cette décision n'a pas d'autorité de la chose jugée (0.5 point). La décision de classement sans suite n'est donc pas soumis à un recours judiciaire ou juridictionnel : donc insusceptible d'appel. Les parents ne pourront introduire un tel recours (0.5 point)
    Cependant, un recours hiérarchique peut être envisagé. La loi du 9 mars 2004 consacre ce recours dans l'article 40-3 CPP : « toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la république peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite à la décision de cette dénonciation ... ». Le Procureur général peut enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites ou rejeter la demande (0.5 point). En l'espèce, les parents ayant déposés plainte peuvent donc faire ce recours (0.5 point).

    •4)      La constitution de partie civile sera-t-elle déclarée recevable et quels seront ses effets ?
    (6 points)

    L'action civile se définit comme une action en réparation, qui devant les juridictions pénales se trouve être l'accessoire de l'action publique marquée par un impact sur son déclenchement.

    Conditions :
    Pour pouvoir déclencher l'action civile, la victime doit être capable d'agir et avoir un intérêt à agir.
    - Pour l'intérêt à agir, la victime doit avancer un préjudice certain, actuel (donc non hypothétique ni un préjudice seulement éventuel), personnel (préjudice dont la victime a été atteinte par l'infraction) et direct (en lien direct avec l'infraction) (1 points).
    Ici, l'intérêt à agir ne semble pas poser des difficultés. L'enfant a subi des agressions sexuelles : préjudice certain et actuel représenté par une atteinte à l'intégrité physique et morale, ressortant directement de l'atteinte sexuelle (0.5 point)
    - Pour la capacité à agir, Lou est âgée de 8 ans. Elle est mineure. Dans ce cas, le mineur est représenté par l'administrateur légal dans tous les actes civils (Art. 389-3 C.civ.). L'action peut donc être faite par ses parents (pas de conflit d'intérêts) ou son tuteur. Elle pourra agir en son nom propre à sa majorité. En l'espèce, les parents agissent en qualité de parents. (Notons que les parents peuvent éventuellement agir comme victimes par ricochet, mais pas d'intérêt en l'espèce) (0.5 point).

    Modalités :
    - Ici, on ne parle pas d'action civile devant les juridictions civiles. De même, les parents n'ont pas effectué une constitution civile par voie d'exception, puisque le ministère public n'a pas engagé les poursuites. Enfin, ils ne font pas non plus une action civile par voie d'action par citation directe devant le tribunal correctionnel.
    - La victime (ou son représentant) peut se constituer partie civile par voie d'action. Ce procédé est utilisé lorsque le ministère public ne déclenche pas l'action publique, notamment pour lutter contre l'inertie des parquets. 
    L'article 85 CPP offre la possibilité à une personne lésée par un crime ou un délit de se constituer partie civile :
                    * à la condition que la personne justifie que le procureur lui a fait connaître, à la suite du dépôt d'une plainte déposée devant lui ou les services de police judiciaire, qu'il n'engagera pas les poursuite  (0.5 point) ;
                    * ou à la condition qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat ou des services de police, plainte n'ayant pas connu de réponse judiciaire (0.5 point).
    (Notons que ces conditions sont exclues en cas de crimes, délits prévus par la loi de 1881 sur la presse et certains délits électoraux ; mais nous ne sommes pas dans ces cas, donc pas d'intérêt de l'indiquer).  
    En l'espèce, les parents ont connaissance que le procureur a classé sans suite alors qu'ils ont effectué un dépôt de plainte. En outre, on peut aussi indiquer qu'avant même cette décision de classement sans suite, les parents auraient pu se constituer partie civile trois mois qui ont suivi leur dépôt de plainte en mars 2009, soit au mois juin 2009 (0.5 point)
    - Sur le formalisme, une simple lettre au juge d'instruction suffit, dès lors qu'elle est datée et signée. Elle contient les faits dénoncés, la qualification pénale, les textes d'incrimination, le préjudice et la demande d'indemnisation. En l'espèce, les parents de l'enfant doivent avoir indiqué ces mentions dans leur courrier au juge d'instruction (1 point).

    Effets :
    L'instruction est obligatoire en matière criminelle, facultative en matière de délit, sur réquisition du procureur en matière de contravention. L'infraction d'espèce étant un délit, les parents peuvent donc saisir le juge d'instruction. Si cette voie aurait été exclusive pour un crime, elle était ici une possibilité (exclu si cela avait été une contravention) (0.5 point).
    Cette constitution oblige le juge d'instruction de mettre le dossier en état, sauf en cas de refus d'informer (manque d'indication dans la plainte).
    Après payement d'une consignation, le doyen des juges d'instruction fait parvenir le dossier au procureur de la République pour que celui-ci requière la poursuite. La constitution de partie civile oblige alors le procureur à prendre un réquisitoire introductif d'instance, pour tout ou partie des faits, contre personne nommée ou dénommée (1 point).  

    La plainte avec constitution de partie civile devra respecter ces différents éléments pour être recevable et entraîner la prise d'un réquisitoire introductif d'instance provoquant le déclenchement de l'action publique.

    •5)      Pendant l'instruction, quel sera le statut de M. Legrin ? quelles en seront les conséquences ?
    (6 points)

    Notons que trois statuts sont envisageables pendant une instruction : un mis en cause (suspect), un témoin assisté et un mis en examen.

    Le « statut » de simple suspect ou de mis en cause est immédiatement exclu. En l'espèce, les parents nomme expressément M. Legrin dans leur plainte, laissant donc présager que le réquisitoire introductif d'instance le vise aussi. On peut vivement exclure ce « statut » (0.5 point).

    M. Legrin peut éventuellement être placé sous le statut de témoin assisté, ce qui évite les inconvénients de la mise en examen (Art. 113-1 et s. CPP). Tous les cas pour la mise sous ce statut ne sont pas évoqués, seuls ceux ayant un intérêt compte tenu des faits.
     C'est une obligation notamment  lorsque la personne est nommée dans le réquisitoire introductif d'instance (probable en l'espèce) ou sur sa demande lorsqu'elle est visée par une plainte (tel est le cas en l'espèce) (1 point).
    Sans cette demande, la mise sous le statut est une faculté dès lors que la personne est visée dans une plainte (le cas en l'espèce) ou lorsqu'il existe des indices rendant vraisemblables (mêmes légers) qu'elle ait pu participer à la commission d'infraction (discutable compte tenu du classement sans suite) (1 point).
    Ce statut offre des droits à M. Legrin, notamment d'être assisté d'un avocat ayant accès au dossier, formuler des requêtes en annulation et saisir la Chambre de l'instruction, droit de changer de statut. Cependant, il est tenu de comparaître et de déposer, mais ne peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (1 point).

    M. Legrin peut éventuellement être placé en examen par le juge d'instruction (attention, on ne parle pas d'inculpation depuis le 4 janvier 1993 !).
    Pour cela, il doit exister à son encontre des indices graves et concordants de sa culpabilité ; après l'avoir entendu ou donner cette possibilité ; et si la mise sous le statut de témoin assisté n'est pas possible (par exemple, si M. Legrin placé sous le régime du TA demande sa mise en examen) (1 point)
    Ce statut offre aussi des droits : il est une partie à la procédure, possède l'assistance d'un avocat,  participe à l'information par la présentation d'observation ou la confrontation aux témoins, être entendu par le juge, etc. Cependant, la mise en détention ou sous contrôle judiciaire est possible. (L'étudiant doit cité les droits distincts de l'autre régime : partie à la procédure par exemple. Pondération entre le 0.5 point de ces droits et le 1 point des droits du TA)  (0.5 point).

     En l'espèce, il ne semble pas y avoir d'indices graves et concordants (expliquant le classement sans suite). Toutefois, M. Legrin est cité dans une plainte (voire le réquisitoire). La mise en examen semble pour l'instant exclu ; la mise sous le régime de témoin assisté facultative voire obligatoire (1 point).

     

     

  • POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PENDANT LA PHASE D’ENQUETE

    Voici ici une reprise des principaux pouvoirs (liste non exhaustive) qu'un Procureur de la République possède pendant la phase d'enquête. On remarque donc qu'il est l'autorité d'enquête la plus importante aux côtés des officiers de police judiciaire (OPJ).

    Enquête de flagrance :

    • - Information du Procureur: Le Procureur est immédiatement avisé d'un crime flagrant par l'OPJ (art. 54 CPP); ou de la découverte d'un cadavre lorsque la cause est inconnue ou suspecte (art. 74 CPP).
    • - Prolongation de l'enquête: Pouvoir d'autoriser la prolongation de l'enquête de flagrance pour une nouvelle durée de 8 jours (art. 53 CPP).
    • - Recours au Service pénitentiaire d'insertion et de probation: Le Procureur peut au service pénitentiaire pour obtenir des informations sur la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête. Avant toute détention provisoire, cette demande doit être effectuée (art. 41 CPP).
    • - Recours à une association d'aide aux victimes: il peut recourir à une association d'aide aux victimes pour favoriser l'aide apportée à la victime (art. 41 CPP).
    • - Arrivée sur les lieux: Informé, le Procureur peut se déplacer sur les lieux. Il dessaisit alors les OPJ et peut lui-même accomplir les actes de police judiciaire (art. 68 CPP). Idem en cas de découverte d'un cadavre (art. 74 CPP).
    • - Saisies: Il donne accord de la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité. En cas de réalisation de copies informatiques, il est procédé sur son instruction, à l'effacement physique sur le support qui n'a pas été placé sous main de justice (pour les données informatiques illégales ou dangereuses). Pour les saisies d'argent en espèce ou de lingots, d'effets ou de valeurs, c'est le Procureur qui autorise la conservation par la Caisse des Dépôts et Consignation (art. 56 CPP).
    • - Perquisitions: Le Procureur peut déposer une requête pour obtenir l'autorisation du JLD pour perquisitionner en-dehors des heures légales en matière de criminalité organisée (art. 706-89 CPP). En matière de criminalité organisée, il peut aussi autoriser une perquisition en présence de deux témoins, sans la présence du gardé à vue, dont le déplacement serait dangereux (art. 706-94 CPP).
    • - Examens techniques et scientifiques: Le Procureur donne instruction aux OPJ pour donner connaissance des résultats d'examens aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer la commission d'une infraction (art. 60 CPP).
    • - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements (art. 62 CPP).
    • - Garde à vue: Le Procureur est immédiatement avisé d'une mise en garde à vue (art. 63 CPP), ainsi que de la qualification des faits retenue par les enquêteurs (art. 63-4 CPP); puisqu'il la contrôle au moyen de visites, par la tenue d'un répertoire et la remise d'un rapport au Procureur Général transmis au Garde des Sceaux (art. 41 CPP). Il peut y mettre fin. Il peut autoriser la prolongation pour 24 heures, après possible présentation préalable (art. 63 CPP). Il peut refuser que la personne prévienne une personne avec qui il vit habituellement, un parent ou son employeur (art. 63-2 CPP). Sur instructions du Procureur, les personnes contre qui il existe des éléments pouvant entraîner des poursuites, sont soit remises en liberté soit déférées devant lui (art. 63 CPP). Il peut désigner le médecin (art. 63-3 CPP). Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime sont filmés, sauf si le Procureur écarte l'enregistrement de personnes quand leur nombre est trop grand. De même, le Procureur est avisé d'une impossibilité technique d'enregistrement (art. 64-1 CPP). En matière de criminalité organisée, cet enregistrement n'est pas obligatoire, sauf sur ordre du Procureur (art. 64-1 CPP). Son intervention se montre aussi décisive dans le cadre des procédures dérogatoires, comme les gardes à vue des mineurs où la prolongation de la retenue ou de la garde à vue nécessite la présentation au Procureur.
    • - Déplacement en-dehors de son ressort: Le Procureur peut se déplacer en-dehors de son ressort, dans les ressorts limitrophes; en avertissant le Procureur compétent (art. 69 CPP).
    • - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche (art. 70 CPP) pour les infractions puni d'au moins 3 ans.
    • - Interceptions téléphoniques: Le Procureur peut requérir, auprès du JLD, l'interception de communications en matière de criminalité organisée (art. 706-95 CPP).
    • - Sur les lieux avec le Juge d'instruction: Sur les lieux de l'enquête, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information, en saisissant le juge d'instruction qui peut être présent sur les lieux (art. 72 CPP).
    • - Ouverture d'une information: En cas de découverte d'un cadavre ou d'une disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé, le Procureur peut requérir l'ouverture d'une information (art. 74 et 74-1 CPP).

     

    Enquête préliminaire :

    • - Ouverture de l'enquête: Le Procureur peut demander l'ouverture d'une enquête préliminaire (art. 75 CPP) dont il fixe la durée (art. 75-1 CPP). Si l'enquête est ouverte d'office par les OPJ, le Procureur est tenue informé au bout de 6 mois de son avancement.
    • - Information du Procureur: Il est informé par les OPJ dès qu'une personne contre qui il existe des raisons plausibles de penser qu'elle a commis une infraction est identifiée (art. 75-2 CPP).
    • - Perquisitions: En cas de refus de la personne d'être perquisitionner, le Procureur peut requérir l'autorisation auprès du JLD, en cas d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement de 5 ans au moins (art. 76 CPP).
    • - Examens techniques ou scientifiques: Le Procureur peut avoir recours aux personnes qualifiées ou autoriser ce recours aux OPJ (art. 77-1 CPP).
    • - Informations auprès d'un établissement ou organisme privé ou public: Le Procureur peut requérir ou autoriser l'OPJ de requérir de toute personne les informations utiles et contenues dans un système informatique ou un traitement de données (art. 77-1-1 CPP), y compris en matière bancaire (art. 77-1-2 CPP).
    • - Garde à vue: Le Procureur joue un rôle identique qu'en enquête de flagrance (art. 77 CPP).
    • - Mandat de recherche: Il décerne mandat de recherche contre les personnes contre qui il existe des indices (art. 77-4 CPP).
    • - Prélèvements externes: Le Procureur peut procéder ou faire procéder aux OPJ sur son autorisation aux prélèvements externes prévus à l'article 55-1 CPP (en enquête de flagrance, pouvoirs propres des OPJ) (art. 76-2 CPP).
    • - Comparution de personnes ayant des renseignements: Le Procureur peut autoriser la force publique pour faire comparaître une personne ayant des renseignements, qui refuse ou dont on peut craindre qu'elle ne se présente pas (art. 78 CPP).

     

     

    De façon assez générale...

    • - Contrôle sur l'enquête: Il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale (art. 41 CPP). Il dirige les activités des OPJ de son ressort. Il possède l'ensemble des pouvoirs et prérogatives d'un OPJ. Idem en cas de découverte d'un cadavre avec mort suspecte ou de disparition (art. 74 et 74-1 CPP).
    • - Interrogation du Procureur par le gardé à vue: A l'issue de sa garde à vue non suivie de poursuites, le gardé à vue peut demander à l'expiration d'un délai de 6 mois (y compris en enquête de flagrance), la suite donnée à l'affaire (art. 77-2 CPP).
    • - Intervention publique: dans le but d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause (art. 11 CPP).
    • - Opportunité des poursuites: de façon générale, le Procureur peut mettre fin à l'enquête à tout moment. Il peut pour cela utiliser les différentes voies ouvertes par l'opportunité des poursuites... en ouvrant une information, recourant à un mode de poursuites...
  • Commentaire de la loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

    Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines (JO du 2 juill. 2008, texte n° 2)

     

    En matière d'application des décisions de justice, il faut souligner une inexécution ou une mauvaise exécution des décisions, tant sur le plan pénal (exécution des sanctions) que le plan civil (recouvrement des dommages et intérêts). Fort de ce constat critiquable, une mission d'information sur l'exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, formule quarante-neuf propositions articulées sur trois axes : créer de nouveaux droits pour les victimes d'infractions, encourager la présence des prévenus à l'audience et améliorer l'efficacité de la signification des décisions, améliorer l'exécution des peines d'amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire[1]. A l'appui de ce travail, les Députés Jean-Luc WARSMAN et Etienne BLANC présentent une proposition de loi[2] qui permet l'adoption d'un texte législatif en juillet 2008 « créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines ».       

     

    Le premier chapitre de cette loi crée un nouveau titre XIV Bis dans le Code de procédure pénale, qui s'intitule « De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions ». Il se compose des articles 706-15-1 et 706-15-2, qui permettent de renforcer les droits des victimes. Dès lors, toute personne physique s'étant constituée partie civile peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 et 475-1, en saisissant le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT)[3]. Cette action doit être mise en œuvre dans un délai compris entre deux mois et un an suivant le jour où la décision sur la réparation civile est devenue définitive[4]. Le délai de deux mois s’explique par la volonté de marquer véritablement le défaut de paiement volontaire de l’auteur de l’infraction. De plus, les victimes introduisant cette demande ne doivent pas remplir les conditions d’indemnisation par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Sa demande accueillie, la victime obtient alors soit une provision ou un paiement intégral[5]. Le fonds étant subrogé dans les droits de la victime, il pourra utiliser toutes les voies de droit utiles pour obtenir le recouvrement des sommes. Pour y parvenir, la victime est tenue de communiquer tous les renseignements pouvant faciliter ce recouvrement[6], ainsi que les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes de gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance[7]. Cette possible procédure n’est pas méconnue par la personne condamnée qui en sera informé à l’issue de l’audience, tout comme le risque de majoration des dommages et intérêts devant couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de cette mission d’aide[8].   

    Autre apport de ce chapitre, les personnes victimes de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur pourront bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle. Pour cette obtention, il ne sera pas nécessaire de rapporter la preuve d’une situation matérielle ou psychologique grave, mais uniquement le respect des dispositions du Code de la route s’agissant du certificat d’immatriculation et du contrôle technique, ainsi que du Code des assurances concernant la souscription d’assurance couvrant les dommages des tiers en cas d’accident[9].

     

    Le second chapitre de cette loi porte comme objectifs, d’une part d’encourager la présence des prévenus à l’audience et d’autre part, d’améliorer l’efficacité de la signification des décisions. Pour les mesures qui tendent à favoriser la présence des prévenus, il faut citer la majoration du droit fixe de procédure dû par chaque condamné n’ayant pas comparu personnellement, dès lors que la citation a été délivrée à personne ou qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation. Le droit passe de 90 euros à 180 euros[10].

    Pour une signification plus efficace et rapide des décisions, plusieurs dispositions sont modifiées ou intégrées :

    -          En cas de défaut de signification par exploit d’huissier dans le délai de 45 jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile, le ministère public pourra procéder à la signification par un officier ou un agent de police judiciaire[11].

    -          La loi repense les possibilités offertes aux huissiers pour signifier à personne la décision. Outre la lettre simple ou l’avis de passage déposés après avoir vérifié l’exactitude du domicile de l’intéressé, l’huissier peut informer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il doit retirer la copie de l’exploit signifié à l’étude de l’huissier de justice. Si l’avis de réception est signé par l’intéressé, l’exploit déposé à l’étude produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne. Jugée inefficace, la signification à la mairie est désormais supprimée[12].

    -          La partie civile peut délivrer une citation à l’encontre d’une personne morale en mentionnant sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement[13].

    -          Une distinction est maintenant opérée entre les Etats membres de l’Union Européenne et les pays étrangers pour déterminer le délai de délivrance des citations. Le délai reste augmenté de deux mois si l’individu réside dans un pays étranger, mais n’augmente que d’un mois s’il réside dans  un pays appartenant à l’Union Européenne[14]. 

    -          La notification d’une décision par le chef de l’établissement pénitentiaire, un greffier ou un magistrat vaut signification à personne par exploit d’huissier[15].       

     

    Le troisième chapitre de cette loi prévoit des dispositions « tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire ». L’introduction d’un article 530-4 dans le Code de procédure pénale donne compétence au Trésor public d’octroyer des délais ou des remises gracieuses (partielles ou totales) sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, en raison de difficultés financières du contrevenant. De même, la modification de l’article 707-2 du Code de procédure pénale permet une réduction de 20% à la personne condamnée pour avoir commis une contravention ou un délit, si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure ou de l’amende dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.   

     

    Le dernier chapitre fixe différentes modalités d’application de cette loi. Plus particulièrement, ces dispositions sont d’application immédiate. Exception est faite aux dispositions créant les nouveaux droits pour les victimes d’infractions, qui trouvent application pour les décisions juridictionnelles rendues (aide au recouvrement) ou les infractions commises (destruction par incendie d’un véhicule) à compter du 1er septembre 2008.  Il est précisé que les significations en mairie, effectuées conformément à l’ancienne rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale, demeuraient valables jusqu’au 31 décembre 2008. Enfin, cette loi fera l’objet d’un réexamen d’ensemble par le Parlement dans les trois ans.   



    [1] Assemblée Nationale, Rapport d'information n° 505 déposé en application de l’article 145 du Règlement par la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes majeures, et présenté par M. Etienne BLANC (Député) en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par M. Jean-Luc WARSMANN (Député), 13 décembre 2007, 138 p. (voir notamment la synthèse des propositions, p : 107 à 115).  

    [2] Assemblée Nationale, Proposition de loi n° 575 créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, présentée par MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC, 10 janvier 2008, 15p. ; Assemblée Nationale, Rapport n° 610  fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Luc WARSMANN et Etienne BLANC (n° 575) créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines, par Etienne BLANC (Député), 16 janvier 2008, p : 4.

    [3] Nouvel article 706-15-1 du Code de procédure pénale.

    [4] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [5] Nouvel article L. 422-7 du Code des assurances.

    [6] Nouvel article 706-15-2 du Code de procédure pénale.

    [7] Nouvelle rédaction de l’article 706-11 du Code de procédure pénale.

    [8] Nouvel article 474-1 du Code de procédure pénale.

    [9] Nouvel article 706-14-1 du Code de procédure pénale.

    [10] Nouvelles rédactions des articles 1018 A du Code général des impôts et 390 du Code de procédure pénale.

    [11] Nouvel article 559-1 du Code de procédure pénale.

    [12] Nouvelle rédaction de l’article 558 du Code de procédure pénale.

    [13] Modification rédactionnelle de l’article 551 du Code de procédure pénale.

    [14] Article 552 du Code de procédure pénale dans sa nouvelle rédaction.

    [15] Nouvel article 555-1 du Code de procédure pénale.

  • Ne pas confondre diffamation envers une personne publique d’une diffamation d’un simple particulier !

    Dans cet arrêt du 17 mars 2009, la Cour de Cassation précise à nouveau le domaine de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 concernant la diffamation envers une personne publique individuelle ; rappelant qu’il faut rapporter l’existence d’un lien direct et étroit entre les imputations et les fonctions ou la qualité. 

     

     

    Selon l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, DP 1881.4.65), sera puni de 45 000 € d’amende la diffamation « à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’Etat, un citoyen chargé d’un service public ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition ».  Cela concerne donc les personnes publiques individuelles, à distinguer alors des personnes publiques collectives protégées par l’article précédant (les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer et de l’air, ainsi que les corps constitués et les administrations publiques). Les moyens pris en compte pour commettre cette diffamation sont nombreux. Enumérés à l’article 23 de cette même loi, on peut citer les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, les écrits (imprimés, dessins, gravures, peintures, images, affiches, placards, emblèmes…), et tous les autres supports de l’écrit, de la parole ou de l’image exposés au public (y compris les communications par voie électronique).

     

    La jurisprudence précise expressément que l’article 31 de cette loi n’est applicable que « si le texte diffamatoire, apprécié non d’après le mobile qui a inspiré son auteur ou le but par lui recherché mais d’après la nature du fait sur lequel il porte, contient la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction de la personne visée » (Crim. 29 décembre 1971 : Bull. Crim. n° 368) ou encore « que la qualité ou la fonction de la personne visée ait été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire » ( Crim. 20 janv. 1981 : Bull. Crim. n° 28). Ce principe est largement ancré dans la jurisprudence (Crim. 28 mars 1950 : Bull. Crim. n° 112 ; Crim. 23 juin 1956 : Bull. Crim. n° 560 ; Crim. 13 novembre 1957 : Bull. Crim. n° 727 ; Crim. 28 mai 1968 : Bull. Crim. n° 179 ; Crim. 10 déc. 1991 : Bull. Crim. n° 468 ; Crim. 6 oct. 1992: Bull. Crim. n° 303; Civ. 2e, 24 fév. 2000: Bull. Civ. II n° 36). Si la diffamation ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint alors que l’homme privé (Crim. 5 déc. 1935 : Bull. Crim. n° 139). Il faut donc qu’il existe entre les imputations et la fonction de la personne diffamée, ou sa qualité, une relation qui soit directe et étroite (Crim. 6 juin 1890 : DP 1890.1.489 ; Crim. 26 mars 1898 : DP 1898.1.546 ; Crim. 16 févr. 1923 : DP 1923.5.4). La simple mention des fonctions dont la personne est investie, dans l’article incriminé, ne suffit pas à caractériser ce lien direct et étroit (Crim. 17 mars 1932 : Bull. Crim. n° 82). Dès lors, des imputations même dirigées contre un fonctionnaire relèvent de l’article 32 de cette loi lorsqu’elles sont étrangères aux fonctions (Crim. 12 juin 1954 : Bull. Crim. n° 212) ; l’article 32 visant la diffamation contre les particuliers.  Toutefois, Mme Michèle-Laure Rassat souligne que la distinction entre les deux situations n’est pas toujours aisé à effectuer, la jurisprudence préférant alors faire prévaloir l’article 32 concernant les simples particuliers (RASSAT M.-L., Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Collection Précis – Droit privé, Dalloz, 5ème éd., 2006, p : 516).

     

    En l’espèce, l’élu Christophe D., conseiller général du canton de Belfort-Est et conseiller municipal, dépose plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de Florian X. pour diffamation envers un citoyen exerçant des fonctions publiques. Il reproche à ce journaliste des propos publiés dans deux journaux, faisant valoir des manœuvres entreprises par lui pour éliminer ses adversaires politiques notamment par une saisie systématique de la justice. Renvoyé devant le Tribunal Correctionnel, Florian X. soutient que ses propos visaient l’individu, pris isolément, comme militant et adversaire politique. Pour rejeter cette exception et le condamner à 3 000 €, le Tribunal retient que les articles de journaux font état de la qualité d’élu politique de Christophe D.. Toutefois, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel de Besançon. Tout d’abord, elle reprend, en visa, sa formulation classique en la matière : « le texte précité ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre une personne revêtue de la qualité qu’il énonce que lorsque ces diffamations sont faites en raison de leurs fonctions ou de leur qualité ; que les imputations, qui doivent s’apprécier non d’après l’intention de leur auteur ou le but par lui recherché, mais d’après leur objet même et la nature du fait sur lequel elles portent, doivent présenter un rapport direct et étroit avec les fonctions ou la qualité ». Puis, elle précise que « ces écrits, même si leur objet pouvait être de discréditer l’élu qu’ils désignent plutôt que la personne privée, ne contiennent pas la critique d’un acte de la fonction ou d’un abus de la fonction ni n’établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été, soit le moyen d’accomplir l’acte imputé, soit son support nécessaire, ou qu’ils caractérisent un acte se rattachant à la fonction ou à la qualité ». Cet arrêt daté du 17 mars 2009 (n° de pourvoi : 08-86659) vient donc rappeler que cette incrimination protège les diffamations à l’encontre d’une personne publique individuelle dès lors qu’il existe un lien direct et étroit entre les propos diffamatoires et la fonction publique. La seule mention de la fonction ne suffit pas à caractériser un tel lien. L’article 31 de la loi de 1881 protège donc la fonction ou la qualité, qui doit alors se distinguer du simple particulier. 

    Voici mon article sur ce point, que vous pouvez aussi retrouver sur la Gazette d'Actualité Juridique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr/modules/gazette/?numero=90#8

    VOICI MON ARTICLE EN FICHIER PDF Article sur l'arrêt Crim. 17 mars 2009 Blog FXRD.pdf

  • Examen de Droit Pénal Général --- Exemple de partiel de fin d'année

     

    Voici le partiel de juin 2008 des Licences 2 en Droit Pénal Général. Auteur du sujet et de la correction, je me permets de les publier pour donner un aperçu des problèmes juridiques envisageables pour cette épreuve. Je souligne à nouveau que le corrigé transmis aux correcteurs contenait la mention retranscrite ci-dessous: toutes les indications portées dans la correction n'étaient pas attendues... Il était demandé aux étudiants d'identifier les problèmes juridiques soulevés et d'argumenter sur la réponse la plus convenable.   

      

    DROIT PENAL GENERAL

    PARTIEL DE MAI 2008

     

                Lors du match de football opposant l’Olympique de Lyon et le Milan A.C., l’enjeu se trouve être immense. Nous sommes en pleine finale de la Ligue des Champions. La rencontre se déroule à Lyon. Le stade de Gerland affiche complet. La tension est à son comble. Lyon mène un but à zéro à la mi-temps. Malheureusement, lors de la seconde mi-temps, l’équipe italienne développe son meilleur jeu et inscrit deux buts. Score final : 2-1. Lyon s’incline, si prêt d’un titre tant convoité. Les supporters lyonnais sont effondrés. Parmi les supporters, nombreux sont ceux qui ne cachent pas leur colère. De leur côté, les supporters milanais affichent leur grande satisfaction, de nouveau champion d’Europe.

                Dans un calme relatif, l’évacuation du stade se fait alors sous le contrôle du service de sécurité du stade, ainsi que des forces de l’ordre. Néanmoins, ce calme s’avère rapidement troublé par les débordements provoqués par un petit groupe de trois adolescents de 17 ans, François, Alexandre et Xavier ; farouches supporters lyonnais. Ne supportant pas de voir la joie se lire sur les visages des supporters adversaires, ils décident de se venger de cette défaite en s’en prenant mortellement à des supporters adverses. Alexandre court chercher dans sa voiture deux barres de fer qu‘il possède dans son coffre. Il en remet une à Xavier et une à François ; et leur propose de faire le guet. Xavier et François, munis de leur barre de fer, avisent un petit groupe de supporters adverses. Xavier frappe d’un premier coup un supporter italien, qui saigne immédiatement. A la vue de ce sang, François renonce à s’attaquer à ces personnes. Xavier, fou de rage, continue de frapper l’individu à terre. Avertis par les cris, deux policiers accourent. Xavier, devenu incontrôlable malgré les demandes et les actions de ses copains, se trouve sur le point de fracasser le crâne de sa victime pour la tuer, lorsque le lieutenant Franck lui tire une balle dans la jambe et une balle dans l’épaule.

                Alors que Xavier est maîtrisé et que les pompiers arrivent sur les lieux ; les coups de feu ont semé un vent de panique et un véritable mouvement de foule. Les gens hurlent, courent, se bousculent … Lorenzo est sur le chemin du retour avec ses deux jeunes enfants. Il voit alors accourir plusieurs personnes qui lui conseillent de fuir. Paniqué et effrayé pour la sécurité de ses enfants, il prend la décision de briser la vitre d’un magasin pour se réfugier à l’intérieur. En défonçant cette vitre, il provoque la projection de bout de verre à proximité, blessant grièvement au visage Nelly qui passait.

                Le lendemain, la presse relègue les évènements dramatiques de la veille, appuyant sur les faits ayant entachés la rencontre sportive. Rapidement, nombreux mettent en cause et critiquent Marcel P., chargé d’organiser la sécurité de cet événement. Il semblerait qu’il n’aurait pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  qu’il aurait omis d’organiser le plan d’évacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi qu’un tracé avec des barrières comme c’est le cas pour les rencontres à haut risque. Il apparaît alors, aux yeux de l’opinion, comme le véritable responsable des blessures causés  plusieurs dizaines de personnes par les bousculades et la panique, qui n’auraient jamais eu lieu avec une organisation efficace dans le respect des conditions de sécurité qui entourent normalement ces évènements.

     

                Le dossier relatant ces faits parvient sur votre bureau au Parquet. En tant que Procureur de la République, vous réfléchissez donc à l’implication de chacun et aux répercussions pénales des actes de l’ensemble de ces protagonistes. Vous analysez donc la situation d’Alexandre, François, Xavier, le lieutenant Franck, Lorenzo et Marcel P. 

     

    PARTIEL DE DROIT PENAL GENERAL

    Corrigé

     

     à La correction que je vous propose est très détaillée.  Il est évident qu’il n’est pas attendu l’ensemble de ces éléments de la part des étudiants, d‘autant que le Code Pénal n‘est pas autorisé.

     

    I]  Alexandre - Xavier - François

     

    A/  Poursuites envisageables contre les 3 adolescents

     

    1/  Alexandre (complicité)

     

                Alexandre n’a porté aucun coups pour tuer un supporter. Toutefois, il est intervenu dans le déroulement de l’infraction en apportant les deux barres de fer ayant servis à commettre le crime puis en faisant le guet. Il faut donc déterminer dans quelle mesure les actes d’Alexandre peuvent entraîner sa responsabilité. N’ayant pas été un auteur direct, ni n’ayant tenté de commettre l’infraction, ces éléments de participation semble se rattacher à la complicité. Alexandre peut-il être poursuivi pour complicité de tentative d’homicide volontaire ? 

                L’acte du complice emprunte la criminalité de l’acte de l’auteur principal. Il faut donc qu’il existe un fait principal punissable, c’est-à-dire tombant sous le coup de la loi pénale et constituant une infraction. Cette infraction doit être un crime ou délit (article 121-7 du Code Pénal). Ce crime ou délit doit pouvoir être puni, soit parce qu’il a été consommé, soit parce qu’il a été tenté. Ici, sera recherché la complicité de la tentative d’homicide volontaire (article 221-1 CP : « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue le meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle »), soit un crime. Ce crime a bien tenté d’être réalisé par Xavier.

                La complicité suppose un acte de participation, un de ceux énumérés à l’article 121-7 du Code Pénal (« par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité  ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre »). Ces actes sont tous des actes positifs, des actes de commission : en l’espèce, Alexandre a fourni les moyens à la commission de l’infraction. On peut aussi éventuellement rechercher une complicité pour provocation. Notons aussi que si le résultat de l’acte principal diffère de l’acte qui était convenu, ce qui n’est de tout façon pas le cas en l’espèce, Alexandre serait resté responsable si l’infraction réalisée présentait un rapport avec l’infraction convenue ; le complice devant prévoir toutes les circonstances dont l’infraction principale pouvait être accompagnée (Crim. 21 mai 1996, Bull. Crim. N° 206).   

                Le dernier élément constitutif de la complicité est l’intention criminelle du complice : il faut que l’individu ait participé en connaissance de cause à l’infraction principale, qu’il ait su qu’il s’associait à un crime ou à un délit déterminé. L’article 121-7 CP utilise le terme « sciemment ». En l’espèce, le but est bien de tuer des supporters, s’en prendre « mortellement » à eux. Donc, il prend part en connaissance de cause à l’infraction.

               

                Il semble donc que l’on puisse retenir la complicité d’homicide volontaire à son encontre. La répression emprunte aussi à l’incrimination principale puisque est puni comme auteur le complice de l’infraction (article 121-6 CP). Alexandre encourt donc tente ans de réclusion criminelle.

     

    2/  François  (tentative ou complicité)

     

                François avait au départ la volonté de frapper des supporters pour les tuer. Pourtant, à la vue du sang, il renonce à passer à l’acte. Il faut donc aussi s’interroger sur la qualification pénale de ses actes pour déterminer si sa responsabilité peut être engagée. Son intervention semble poser la question de deux modes d’intervention dans l’incrimination : la tentative ou la complicité.

     

    Tentative :

     

                Il convient de s’interroger sur la tentative car François s’est désisté avant le passage à l‘acte. Toutefois, selon le moment et la caractéristique (volontaire-involontaire) de ce désistement, on peut considéré qu’il a ou non tenté de commettre l’infraction. Pour être constituée, la tentative répond à deux conditions : un commencement d’exécution et une interruption involontaire.

    Concernant le commencement d’exécution. La distinction entre commencement d’exécution et actes préparatoires est difficile à établir. Pourtant, l’importance est de taille : les simples actes préparatoires restant impunis. La conception subjective du commencement se base sur l’intention irrévocable de l’agent. La conception objective réclame un élément constitutif de l’infraction. Pour la jurisprudence, il faut un acte qui tend directement et immédiatement à commettre l’infraction. Selon l'arrêt du 25 oct. 1962 (Bull. Crim. n° 292), « le commencement d'exécution n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant ainsi entré dans la période d'exécution ». Cette jurisprudence étant largement confirmée (Crim. 3 mai 1974, Crim. 15 mai 1979, etc.). Il faut donc que les actes de François tendent directement et immédiatement à tuer un supporter. Le fait qu’il se soit approché des supporters adverses avec une barre de fer caractérise bien un commencement d’exécution et non de simples actes préparatoires.  

    Concernant le désistement involontaire.  La tentative suppose que l’exécution ait été suspendue ou ait manqué son effet par la suite de circonstances extérieures de la volonté de l’auteur. Si l’individu s’arrête de lui-même, il n’y a pas tentative punissable : il faut donc un désistement volontaire avant la consommation de l’infraction. Le désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été déterminé par une cause extérieure à l’agent, mais résulte de sa seule décision peu importe les motifs (pitié, remords, crainte de la sanction, peur physique). C’est  donc un désistement spontanée. Le désistement doit intervenir avant que l’infraction n’ait été consommée. Si l’infraction est consommée mais que l’auteur tente de réparer les conséquences, il n’y a pas tentative mais repentir actif qui n‘efface pas l‘infraction (Crim. 11 octobre 1872, Crim. 9 mai 1979).

    En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si la vue du sang est une cause extérieure à l’agent ou non. Si les magistrats apprécient que l’arrêt à la vue du sang  reste une décision prise personnellement, il ne verra pas sa responsabilité engagée pour tentative d’homicide volontaire. A contrario, si les magistrats apprécient que c’est une cause extérieure, tous les éléments de la tentative seront réunis : il pourra être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire. Si cette cause peut ne poser aucun problème d’appréciation ; est un désistement volontaire la crainte de la prison ou le remord … ou est un désistement involontaire l’intervention de la police ou un tiers ainsi que la résistance de la victime ; d’autre cause extérieure mais non contraignante pose des difficultés. En l’espèce, on peut penser que c’est la peur ou le remord qui ont justifié on désistement. Les tribunaux statuent en fonction des cas d’espèce. Comme selon l’article 121-4 CP « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° Commet les faits incriminés ; 2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la

    loi, un délit ». En l’espèce, l’homicide volontaire est un crime donc la tentative est toujours réprimée. De fait, François encourt trente ans de réclusion criminelle. 

     

    Complicité :

     

                Il convient désormais de s’interroger si François ne peut pas avoir été complice de Xavier. Pour cela, il devra répondre aux conditions indiquées ci-dessus pour Alexandre, à savoir :

    - un fait principal punissable, ce qui est le cas.

    - un acte de participation énumérée à l’article 121-7 CP : le fait que François ait pris la barre de fer en même temps que Xavier, qu’ils se sont mutuellement accordés sur leur passage à l’acte, qu’ils allaient passer à l’action dans le même temps ; qu’ils se soient motivés mutuellement ; peut s’analyser comme une assistance par l’influence de sa présence (Crim. 26 mars 1992 :  Dr. Pénal 1992.194  « ainsi en est-il : … de la personne qui par sa seule présence dans un groupe d’agresseur, et alors qu’elle adhérait pleinement à l’intention délictueuse du groupe, a fortifié moralement les assaillants »). Bien sûr, sa seule abstention ne suffit pas à qualifier un acte de complicité (Crim. 21 octobre 1948 Bull. Crim. N° 242, Crim. 27 décembre 1960 Bull. Crim. N° 624) puisqu’il faut des actes positifs (Crim. 8 mars 1951 Bull. Crim. N° 76). Ces actes pourront donc être le discours fortifiant de François… 

    - une connaissance de l’infraction principale, ce qui est aussi le cas.

                Il semble que la responsabilité de François pourra aussi être admise sur le fondement de sa complicité à la tentative d’homicide volontaire de Xavier. Il encourt alors aussi trente de réclusion criminelle.

     

    3/  Xavier  (tentative)

     

                Xavier a voulu tuer le supporter italien. Or, il n’a pas réussi à le tuer de part l’intervention du lieutenant. Si son intention n’avait pas été la mort de sa victime, il aurait été poursuivi sur le fondement des incriminations de violences, en fonction du résultat. En l’espèce, il est bien précisé que son intention est le meurtre. C’est donc bien sur le fondement de l’homicide volontaire que sa responsabilité va être recherchée. Si le supporter décède, il sera poursuivi pour homicide volontaire. Toutefois, il semble que Xavier n’ait pas atteint le résultat voulu, le supporter étant toujours en vie. Il faut donc s’interroger sur le fait de savoir si Xavier peut être poursuivi pour tentative d’homicide volontaire.

                De la même façon, il faut vérifier si les différentes conditions de la tentative sont remplies : 

    - un commencement d’exécution : il est bien évidemment rentré dans la phase d’exécution. Il n’y a aucune discussion possible en l’espèce ; Xavier ayant porté plusieurs coups de barre en fer sur sa victime, déjà ensanglantée.

    - un désistement involontaire par une cause extérieure de sa volonté :  en l’espèce, il n’y a pas de discussion possible sur ce désistement qui est forcément involontaire. Ce sont les coups de feu du policier qui ont empêché Xavier de fracasser le crâne du supporter.

                Il y a donc bien tentative d’homicide volontaire. Xavier encourt donc trente ans de réclusion criminelle. 

     

    B]  La Minorité pénale des 3 adolescents

     

                Dans les faits, il est indiqué qu’Alexandre, Xavier et François sont des adolescents de 17 ans. On peut donc s’interroger sur l’impact de l’âge de ces mineurs, si leur responsabilité est retenue. Notons d’ailleurs qu’aucune cause objective (faits justificatifs) ou subjective (non-imputabilité) ne semble pouvoir être retenu compte tenu qu‘il n‘y a aucune indication en ce sens dans les faits.

     

                Seule une excuse de minorité peut être envisagée. On a alors recours au critère du discernement. Pour être responsable pénalement, il faut être capable de discernement. La responsabilité est donc le fait d’assumer les conséquences  de son acte que l’on a voulu et décidé. Depuis la loi du 9 septembre 2002, l’article 122-8 CP mentionne expressément le terme « discernement ».  Cette loi consacre donc la solution qui avait été posée par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 13 décembre 1956 (Arrêt Laboube). Le mineur dénué de discernement, (enfant trop jeune ou atteint d’un trouble mental), ne sera pas considéré comme responsable pénalement. En l’espèce, ce sont trois adolescents de 17 ans. Il apparaît donc que les trois jeunes étaient capable de discernement. Leur responsabilité reste engagée.

                Toutefois, en tant que mineurs de 17 ans,  ils sont  soumis à des règles spécifiques de par leur minorité. Pour les mineurs de 13 à 18 ans, la préférence éducative n’est pas absolue. Les mineurs peuvent être soumis aux mesures éducatives mais aussi à une mise sous protection judiciaire. En tant que mineurs de 13 à 18 ans, ils peuvent se voir frapper d’une peine si les circonstances et leur personnalité paraissent l’exiger ; ou en cas de soustraction systématique aux mesures de rééducation. Leur peine sera réduite par une atténuation de la peine (sauf exclusion pour les 16 à 18 ans sur décision spécialement motivée).  Dans ces cas, la peine privative de liberté n’excède pas la moitié de la peine encourue.

     

     

    II ]  Le lieutenant Franck  (autorisation de la loi)

     

                Alors que Xavier allait porté un coup de barre en fer sur la tête du supporter à terre, le lieutenant Franck a fait usage de son arme à feu sur Xavier. Il faut vérifier si le fait que le lieutenant de police ait tiré sur Xavier est constitutif d’une agression légitime ou non. En qualité de lieutenant de police, Franck a empêché que le supporter soit tué par Xavier. Parmi les faits justificatifs, il semble possible d’en envisager plusieurs.

     

    - Commandement de l’autorité légitime (article 122-4 al. 2 CP) : 

    Si Franck a fait usage de son arme, suite à l’ordre d’un supérieur hiérarchique, l’acte qu’il a commis n’étant pas manifestement illégal ; sa responsabilité sera écartée sur cette base. Néanmoins, aucun fait n’indique un tel ordre en l’espèce.

     

    - Légitime défense (article 122-5 CP) : 

    Ce fait justificatif connaît plusieurs conditions appréciées par les juges du fond sous le contrôle de la Cour de Cassation. L’attaque ne peut justifier l’acte délictueux accompli en défense que si elle est actuelle et injuste : l’acte doit être accompli dans le même temps pour écarter la menace d’un mal imminent (Agression actuelle donc non passée ou future. Agression injuste donc non autorisée, ni ordonnée par la loi). Tel est bien le cas en l’espèce, où l’agression de Xavier sur le supporter est bien actuelle et injuste. La défense doit alors répondre à deux conditions : la nécessité et la mesure. La défense est nécessaire si l’acte accompli était le seul moyen de se défendre contre l’agression. La défense doit être mesurée c’est-à-dire proportionnée  à la gravité de l’attaque. Néanmoins, cela ne veut pas dire que le mal causé par celui qui se défend ne peut pas être plus grave que le mal qui aurait résulté de l’agression (exemple : la femme qui tue l’homme qui tente de la violer). Si la défense est démesurée, il y a excès de légitime défense excluant l’effet justificatif. En l’espèce, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels.  Une discussion peut être envisagée sur la nécessité du second coup de feu, quoique si Xavier était dans l’élan de son mouvement, deux balles pouvaient être nécessaire pour l’empêcher d’achever son acte.

     

    - État de nécessité  (article 122-7 CP) :

    Ce fait justificatif répond à de multiples conditions. Des conditions tenant au danger : l’individu doit être face à un danger actuel ou imminent. Le danger doit donc être présent et certain ; menaçant une personne (l’agent ou autrui) ou un bien. C’est bien le cas en l’espèce où le danger existe et est actuelle sur la personne du supporter. Il faut une absence de faute de l’agent (il ne faut pas qu’il se soit mis lui-même dans une situation de danger), ce qui est aussi le cas en l‘espèce.  Enfin, il y a des conditions tenant à l’acte accompli :  l’acte effectué face au danger doit être nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien ;  cet acte devant être l’unique moyen de conjurer le danger. De plus, la loi requière une proportionnalité entre les moyens employés et la gravité de la menace (certains indiquent que le bien sacrifié doit être de valeur moindre que le bien sauvegardé).  En l’espèce, de la même façon que pour la légitime défense, Franck a tiré dans des parties non vitales de Xavier pour l’empêcher de tuer le supporter. Ses coups de feu sont nécessaires et proportionnels. Une discussion peut aussi être envisagée sur la nécessité du second coup de feu.

               

    - Autorisation de la loi :

    Toutefois, compte tenu de la qualité de Franck, qui est lieutenant de police, il paraît plus logique de fonder sa non-responsabilité sur l’autorisation de la loi (article 122-4 al. 1 CP). Pour pouvoir invoquer ce fait justificatif, plusieurs conditions doivent aussi être respectées : une autorisation faite par une loi, un règlement ou la coutume. Il paraît logique que le lieutenant peut faire usage de son arme pour protéger la vie d’un citoyen. Le port et l’usage des armes par les forces de l’ordre sont organisés dans des lois et décrets anciens (par exemple, loi du 18 septembre 1943). Concernant, le port et l’usage d’armes des polices municipales, les décrets sont plus récents (Décret 2000-276 du 24 mars 2000). Ils peuvent donc faire usage de leur arme dans les conditions requises, par référence à l’état de légitime défense. Ces tirs devront respecter la condition de proportionnalité (condition aussi requise pour les gendarmes malgré l‘art. 174 du décret du 20 mai 1903 pour l‘immobilisation d‘un véhicule. Crim. 18 février 2003 Bull. Crim. N° 41), ce qui semble le cas en l’espèce puisque Franck n’a pas tiré dans des parties vitales ; mais la discussion est ouverte en sens qu’il a tiré à deux reprises. Si l’exécutant outrepasse son devoir légal, l’action ne sera pas légitimée, ce qui ne semble pas être le cas en l’espèce.

               

                La responsabilité pénale mais aussi civile vont disparaître. Xavier ne pourra donc pas voir une action intentée à l’encontre du lieutenant de police aboutir.

     

     

    III]  Lorenzo  (état de nécessité et loi du 10 juillet 2000 sur le lien direct)

     

                Pour préserver la sécurité de ces enfants, il a brisé une vitre en blessant une passant        

                En premier lieu, il faut réfléchir sur son acte. Il brise la vitre d’un magasin pour rentrer par effraction dedans. Il sera poursuivi pour destruction de la chose d’autrui. Il va alors invoquer l’état de nécessité. (Il ne pourra évidemment pas invoquer la légitime défense en l’absence d’attaque, ni commandement de la loi ou de l’autorité. Prévu à l’article 122-7 du Code Pénal, ce fait justificatif répond à plusieurs conditions).

                On peut donc reprendre les mêmes conditions évoquées ci-dessus. En l’espèce, la condition tenant au danger présent et certain sera celle qui peut être discutée. La Cour de Cassation précise bien que le danger ne doit pas être seulement éventuel (Crim. 1er juin 2005, Bull. Crim. N° 168 :  « Ne justifie pas l‘infraction la simple crainte, et non le péril imminent »). Hors, en l’espèce, il apparaît que ce danger n’est qu’éventuel. Lorenzo ne pourra pas se prévaloir de l’état de nécessité. Sa responsabilité pourra donc être engagée pour la destruction de la chose d’autrui. Article 322-1 CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Il encourt donc une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 €.

    A contrario, si le péril avait été imminent (véritable nuée de personnes s’écrasant…), il est évident que casser une vitre pour se réfugier dans un magasin de peur d’être écrasé est proportionnel (vie des enfants et de soi-même face à une vitre et s’introduire dans un local).

     

                En second lieu, il faut s’intéresser à sa responsabilité concernant les blessures de Nelly, causées accidentellement. Il faut savoir si Lorenzo peut être poursuivi pour les violences involontaires causées à Nelly. Pour cela, il faut faire l’étude au travers du triptyque faute - lien de causalité - dommage.[On doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Le lien de causalité entre le dommage de Nelly et la faute de Lorenzo est bien certain et direct. Une simple faute de négligence, d’inattention, d’imprudence ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement suffisent à entraîner sa responsabilité (article 121-3 al. 3 CP). En l’espèce, le fait de briser la vitre d’un magasin sans prendre les mesures pour éviter de blesser autrui apparaît bien comme constitutif d’une négligence ou inattention. Il sera donc responsable des blessures involontaires causées à Nelly. Les violences étant une incrimination de résultat, la peine encourue dépendra des dommages provoqués par sa faute.

     

    - article 221-6 CP      à homicides involontaires

    - article 222-19 CP    à blessures involontaires avec ITT > 3 mois

    - article 222-20 CP    à  blessures involontaires avec ITT < 3 mois

    - article R 622-1 CP  à violences involontaires sans ITT  (hors les cas de lart. 625-3 CP)

    - article R 625-2 CP  à violences involontaires avec ITT < à 3 mois

    - article R 625-3 CP  à violences involontaires sans ITT

     

     

    IV]  Marcel P.   (loi du 10 juillet 2000 sur le lien indirect)

     

                On lui reproche sa participation dans les blessures commises lors des bousculades à la sortie du stade. [Idem : on doit retrouver l’étude du lien de causalité puis l’étude de la détermination de la faute]. Il existe un lien certain mais indirect entre sa faute et les dommages causés aux victimes. Pour engager sa responsabilité, il faudra donc que les juges retiennent une faute caractérisée ou une violation manifestement délibérée d‘une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement (article 121-3 al. 4 CP). Il ne semble pas qu’il existe une obligation qui soit particulière ; imposée par une loi ou un règlement entendu au sens constitutionnel du terme (décrets ou arrêtés). Si tel était le cas, il est évident que cette faute pourrait être invoquée. En l’espèce, sa responsabilité sera recherchée à travers une faute caractérisée. Celle-ci se définit comme la faute qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer. Celle-ci reste à l’appréciation souveraine des juges du fonds. Au vu des graves manquements évoqués - « pas fait appel au nombre requis de surveillants privés ;  quil aurait omis dorganiser le plan dévacuation séparé des supporters ; refusé de mettre en place des cordons de sécurité ainsi quun tracé avec des barrières » - il semble probable que l’on engage sa responsabilité en ce qui concerne les blessures involontaires causées lors de l’évacuation du stade. Il semble qu’il ne fait aucun doute que ces fautes exposaient autrui à un risque grave, compte tenu de la teneur de l’événement et des précautions qui entourent de fait ce type de manifestations soumises à de nombreuses possibilités de dérives. Sur les mêmes arguments, il ne pouvait pas les ignorer. Compte tenu du contexte - un match qui constitue une rencontre majeure dans un sport entraînant un déplacement important de population et soumis à de graves débordements (dont le hooliganisme) - il ne semble pas pouvoir ignorer les risques d’une mauvaise organisation de la sécurité. Il connaissait donc les risques. Les juges justifieront donc de cette façon ces éléments. A l’image de la répression de Lorenzo, la peine dépendra des dommages causés par sa faute.   

               

                Il pourra éventuellement s’exonérer de sa responsabilité si il est dans le cadre d’une entreprise et qu’il prouve l’existence d’une délégation de pouvoirs. Selon la Cour de Cassation dans son arrêt du 28 juin 1902, « Si le chef d’entreprise doit être tenu pour pénalement responsable comme étant l’auteur des contraventions commises dans les parties de l’entreprise qu’il administre directement, la responsabilité de celles qui se produisent dans ceux des services dont il a délégué la direction pèse au même titre sur le directeur, gérant ou préposé qui l’y représente comme chef immédiat, avec la compétence et l’autorité nécessaire pour y veiller effectivement ».  Toutefois, en l’espèce, il n’est fait aucune mention de l’existence de cette possible délégation de pouvoirs. Au contraire, il apparaît qu’il était la personne chargée de la sécurité, et est présenté comme la personne ayant personnellement commis ces fautes.

     

     

  • Le racolage

    LE RACOLAGE

    Le droit autorise très largement la liberté d’entretenir des relations sexuelles avec autrui librement consenties (exceptions faites des relations non consenties ou autres comportements incriminés). Dès lors, les relations sexuelles peuvent être effectuées à titre gratuit ou onéreux : la prostitution n’étant pas incriminée. Toutefois, des comportements « satellitaires » peuvent, à raison du trouble à l’ordre public créé, être érigés en infractions. Tel est le cas du racolage public.

    On peut souligner que l’infraction n’existait pas dans le Code Pénal de 1810. Réprimé par le non-respect des arrêtés municipaux en raison des aller et retour sur la chaussée, elle apparaît comme incrimination en 1939 comme contravention de 3ème classe ; devenant un délit en 1946 ; puis à nouveau des contraventions en 1958 (1ère et 3ème classe) et 1960 (3ème et 5ème classe) prenant en compte le racolage actif et passif. En 1992, le racolage est introduit à l’ancien article R. 625-8 du Code Pénal, puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe. Il existe alors une seule incrimination : le racolage passif semble disparaître. Bien que la quasi-totalité de la doctrine préfère penser que tant le racolage actif et passif reste incriminable dans ce texte unique, le Tribunal de Police de Paris souligne que la seule attitude de nature à provoquer la débauche n’est pas suffisante, l’infraction de racolage actif n’étant pas constitué par le simple fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou des piétons qui s’arrêtent spontanément à sa hauteur sans y être invités (T. pol. Paris, 23 janv. 1997 : BICC 1997. 726). Prévu aujourd’hui à l’article 225-10-1 du Code Pénal par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure (loi n° 2003-239), le racolage se définit comme le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération.

    Il faut donc immédiatement distinguer le fait de racoler une personne dans le but d’entretenir des relations sexuelles rémunérées, du fait de « draguer » une personne pour avoir une relation amoureuse... Après comparaison des deux textes d’incrimination (R. 625-8 et 225-10-1), on peut souligner deux différences : d’une part, la contravention est correctionnalisée et de fait le racolage plus sévèrement réprimé, l’intérêt étant de permettre une mise en garde à vue des prostitués devant permettre notamment des reconduites aux frontières ou des expulsions, ainsi qu’utiliser des mesures de collaboration avec les autorités pour les « prostitués repenties » (pour lutter contre le proxénétisme et la traite des êtres humains) ; d’autre part, le nouveau texte ajoute l’expression « y compris par une attitude même passive », expression souffrant de critiques puisque certains auteurs soulignent qu’il semble difficile d’inciter à travers une attitude passive. Pour sa part, Mme Michèle-Laure RASSAT souligne que « la rédaction est inélégante et maladroite » (RASSAT Michèle-Laure, Droit Pénal Spécial – Infractions des et contre les particuliers, Précis, Dalloz, 5ème édition, 2006, p : 642). Sous l’empire de la contravention, seul le racolage actif était poursuivi. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, dès lors que la tenue vestimentaire de la prévenue apparaît, au vu de la date des faits, normale, que, par ailleurs, les agents verbalisateurs n’ont retenu aucune parole de cette dernière de nature à inciter quiconque à des relations sexuelles, et que le seul fait de déambuler sur la chaussée et de s’adresser à des automobilistes ou à des piétons qui se sont arrêtés spontanément à sa hauteur sans y être invités ne peut constituer à lui seul, de la part de la prévenue, l’infraction de racolage actif, il y a lieu de renvoyer celle-ci à des fins de la poursuite » (Crim. 25 juin 1996, Bull. inf. C. cass. 1997, n° 726). De la même façon, ne caractérise pas la contravention prévue à l’article R. 40-11° du Code Pénal, l’arrêt se bornant à énoncer que la prévenue a racolé un passant sur la voie publique, sans préciser notamment le moyen employé en vue de provoquer à la débauche (Crim. 2 nov. 1950 : Bull. Crim. n° 248 ; Crim. 3 nov. 1971 : Bull. Crim. n° 297). Il faut alors une véritable constatation d’un comportement incitant à la débauche : la contravention se trouve caractérisée dès lors qu’il se déduit des constatations des juges du fond que le racolage auquel se livrait le prévenu avait pour objet de provoquer autrui à la débauche (Crim. 16 janv. 1973 : Bull. Crim. n° 18). Désormais, le racolage passif est punissable. Dès lors, une attitude même passive, tel que « répondre à un client, dans un contexte prostitutionnel, même en l’absence de tout attitude « suggestive », s’avère donc punissable » (DREYER Emmanuel, Droit Pénal Spécial, Ellipses, 2008, p : 130). Toutefois, la jurisprudence semble assez désemparée quant au racolage passif. Selon elle, ne commet pas le délit de racolage passif le personne qui se tient légèrement vêtue au bord du trottoir, dans un endroit connu pour la prostitution, alors que c’est le client qui a pris l’initiative de l’aborder (Crim. 25 mai 2005 : D. 2005. Pan. 2987) ; même solution concernant un prévenu travesti dont le stationnement prolongé sur un trottoir connu comme lieu de prostitution, même court vêtu, ne suffit pas à constituer le délit (Rouen, 10 mars 2004 : JCP 2005. IV. 1429). De la même façon, la prévenue prostituée doit être relaxée du chef de racolage public, dès lors que les services de police n’ont pas constaté qu’elle avait procédé par son attitude, même passive, publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles ; les déclarations du client sont insuffisantes à caractériser l’infraction, qui ne résulte pas du seul acte de prostitution lui-même (Riom, 30 nov. 2005 : JCP 2006. IV. 3031). A contrario, on reproche à une prostituée de se tenir à deux heures du matin devant un immeuble assez connu pour être un lieu de prostitution pour que les policiers en aient reçu l’information, et en abordant un passant, qui se dirigeait vers elle, sous les yeux des policiers, pour lui proposer un acte sexuel contre rémunération (CA Toulouse, 15 fév. 2007, RSC 2007 p : 533). Il semble donc que le racolage puisse être constitué par de nombreux types de comportements, d’autant que l’incrimination parle de « tout moyen » : cris, gestes, signes, sourires, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, ... Il faut aussi souligner que le racolage doit être commis « publiquement ». Il faut donc qu’il se déroule dans un lieu public permanent ou intermittent, tout comme un lieu privé ouvert au public (même si ce dernier cas soulève interrogation). Peu importe que la personne soit connue pour être une prostituée, ni qu’elle est des relations habituelle de ce type ou avec différents partenaires. L’infraction se limite donc à une proposition publique de relations sexuelles moyennant argent. Le but de cette infraction tient dans la volonté de protéger les habitants des quartiers où se déroulent ces actes de racolage.

    Le racolage est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. Le Conseil Constitutionnel a signalé qu’il appartiendra cependant à la juridiction compétente de prendre en compte, dans le prononcé de la peine, la circonstance que l’auteur a agi sous la menace ou par contrainte (Cons. const. 13 mars 2003, n° 2003-467 DC : JO 19 mars, p : 4789). D’ailleurs, la contrainte est une cause de non-imputabilité (au même titre que le trouble psychique) permettant la relaxe, et non pas comme le demande le Conseil Constitutionnel une réduction de peine... Il s’agit de prendre en compte le fait que la prostituée est bien souvent une victime, notamment de proxénètes ou de réseaux criminels. Des peines complémentaires sont prévues aux articles 225-20 et 225-21 du Code Pénal (perte de droits : civiques, civils et de famille, de séjour, d’exercer une activité professionnelle, etc.). L’article 225-11-1 du Code Pénal prévoit l’exemption de peine si la personne permet d’éviter la réalisation de l’infraction ou d’identifier les autres auteurs ou complices ; ou de la moitié de la peine si l’avertissement a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter qu’elle n’entraîne la mort ou une infirmité permanente. Le but visé est bien sûr de lutter contre les réseaux proxénètes ou de traite humaine. Cependant, l’application de ce texte n’est théoriquement pas cohérente, puisqu’il s’agira de dénoncer des faits de racolage (« éviter la réalisation de l’infraction », c’est-à-dire l’infraction de racolage !), la prostituée n’étant pas poursuivie pour proxénétisme. Enfin, il faut noter que la tentative (art. 225-11 C. pén.) et la responsabilité des personnes morales (art. 225-12 C. pén.) sont expressément prévues, bien que cela semble difficile de s’exécuter en pratique.

    Plus schématiquement, on peut présenter l’infraction à travers ses éléments constitutifs :

     Elément matériel :

    - Auteur de l’infraction : la question de savoir si le client des prostitués ne pouvait pas se voir opposer le texte fut lancé par le Parquet de Nice en juillet 2007. Toutefois, à la lecture des débats parlementaires et en référence à l’infraction de recours à la prostitution de personnes vulnérables visant directement l’ « auteur-client » (art. 225-12-1 C. pén.), il paraît nécessaire de limiter l’application du texte aux prostituées (DUVERT Cyrille, Fasc. 20 : Racolage public, JurisClasseur Pénal Code, Art. 225-10-1, § 12).
    - Attitude corporelle : cris, gestes, signes pour interpeller les clients, sourires et signes de tête, autocollants ou panneaux publicitaires, stationnement avec une attitude suggestive, déambulation avec un comportement évocateur, aller-retour sur le trottoir en tendant le bras aux véhicules, tenue vestimentaire provocante, … Rappelons que cette attitude reste à l’appréciation des juges du fond qui détermineront s’il y a racolage ou non. Cette appréciation explique que des comportements similaires sont soumis à des interprétations contradictoires.
    - Publicité : ce qui est réprimé, c’est bien le racolage public. Il n’y a en général pas de difficulté sur ce point, le racolage se déroulant le plus souvent sur la voie publique. On y retrouve les lieux publics permanents ou intermittents, mais aussi les lieux privés lorsque les tiers en connaissent par un défaut de précaution ou par surprise.
    - Contre rémunération : l’article parle d’échange ou de promesse de rémunération. Il faudrait donc théoriquement prouver l’incitation à des relations sexuelles rémunérées, ce qui semble difficile. Cette condition semble donc se déduire des circonstances.

     Elément moral :

    Comme tout délit en général, l’incrimination suppose une intention de le commettre. Le racolage implique d’inciter autrui à des relations sexuelles. Il s’agit donc d’un dol spécial. Il faut donc rechercher un comportement provoquant, évocateur, etc., en vue d’inciter à entretenir des relations sexuelles.



  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Les infractions sexuelles 2

    People et noctambulisme

    Stéphanie et Cynthia ont respectivement 14 et 16 ans. Jeunes adolescentes, elles adorent les chanteurs, les comédiens et autres idoles qu’elles suivent pas à pas dans leurs magasines spécialisés. Elles sont très excitées depuis quelques semaines car le mois de mai arrive… avec le célébrissime Festival de Cannes. Habitant à quelques kilomètres, elles préparent cet évènement avec beaucoup de minutie. Appareils photographiques, repérages des bons endroits pour voir les marches, renseignements sur les soirées à ne pas manquer… Le grand jour arrive. Nous sommes le 14 mai 2008 et le 61ème Festival de Cannes est ouvert par la montée des marches. Cette journée va être magique et surprenante pour les deux jeunes adolescentes, bien qu’alimentée par quelques évènements troublants. Leur périple commence à Antibes où elles résident. Elles se rejoignent dès 7 h du matin à proximité de la maison de Cynthia. Elles marchent alors en direction de l’arrêt de bus. Sur le chemin alors qu’elles passaient sur une promenade en bord de plage, elles aperçoivent un couple faisant l’amour dans le sable, avec un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants. Si Cynthia est amusée et explique que cela annonce une journée de folie, Stéphanie reste assez surprise, n’ayant jamais assistée à des ébats sexuels. Elles arrivent alors à l’arrêt de bus : direction Cannes ! Après une heure de bus, elles descendent enfin à Cannes. La journée va rapidement tourner autour des stars. Elles cherchent alors, telles des paparazzis, à obtenir des photographies de leurs idoles. Elles viennent d’apprendre que Daniel Ratcliffe, le héros d’Harry Pother, va sortir de son hôtel. Elles se pressent alors devant l’établissement, où elles ne sont pas les seules… Elles attendent alors sa sortie. Pendant cette attente, elles doivent faire face aux bousculades et aux cris. Cynthia est cependant surprise car un homme d’une quarantaine d’année, placé derrière elle, la bouscule parfois alors qu’il n’y a pas de raisons apparentes. Il lui semble qu’il se frotte à ses fesses, ce qui est confirmé peu de minutes après. Voyant que la jeune fille s’inquiète, l’homme disparait dans la foule… La suite de la journée est marquée par la rencontre, bien que lointaine, avec de nombreuses stars. Les deux filles sont heureuses d’avoir pu photographier autant de people ! Toutefois, la journée ne s’arrête pas là. Grâce à son frère travaillant dans un restaurant étoilé sur la « Croisette », Cynthia a réussi à obtenir deux entrées pour une soirée privée. Elles vont alors se préparer chez son frère qui habite un petit appartement à Cannes. Elles s’habillent en robe de soirée et se maquillent comme pour les grandes occasions. Véritables poupées de mode, le frère est surpris de l’effet de la transformation en véritable jeunes femmes. Elles se rendent alors à la soirée privée. Buffet, musique, people… les deux jeunes filles sont sous le charme. Cynthia discutant avec un jeune homme, Stéphanie flâne seule dans le jardin. Elle est aussi rapidement abordée par un homme d’une trentaine d’année, beau garçon et très serviable. Après des présentations, ils discutent assez longuement sous une petite coupole dans le jardin. Le cadre est magnifique : la lumière de la lune, le petit parc agrémenté d’un petit plan d’eau avec des signes, et les discours du jeune homme. Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme. Cynthia, inquiète de ne plus voir son amie depuis quelques heures, la recherche un peu partout. Elle tombe alors sur eux en train de se rhabiller. Choquée et comprenant ce qu’elle avait rendu possible, elle attrape Stéphanie pour rapidement partir. L’homme ne comprend pas et tente de les rattraper. Cynthia lui crie alors qu’il vient de coucher avec une fille de 14 ans… Elles rentrent rapidement chez le frère de Cynthia. Elles sont bouleversées de cette journée et des évènements l’ayant composés.
    Le lendemain, Cynthia et Stéphanie vous content le récit de cette journée. Etudiant en droit, vous leur expliquez les différentes infractions sexuelles dont elles ont été victimes pendant cette journée.

    Correction :

    Notons en préambule que la correction proposée est très succincte. Elle ne vise qu’à diriger les recherches devant être effectuées. D’autres éléments devraient être envisagés…

    Un couple faisant l’amour dans le sable :
    face à de tels faits, il semble possible de raisonner sur l’incrimination d’exhibition. N’existant aucun contact entre les victimes et les auteurs, il est nécessaire d’exclure les agressions sexuelles avec violence. Sur le fondement des agressions sexuelles sans violence, le harcèlement ne convient pas en raison de l’inexistence de pression pour obtenir des faveurs sexuelles. Reste donc l’exhibition. Pour retenir celle-ci, il faut retrouver trois éléments constitutifs :
    - Un acte matériel impudique : tel est le cas puisque le couple fait l’amour ;
    - La circonstance que cet acte a été commis publiquement : les ébats se font sur la plage (lieu public permanent) ;
    - La conscience (ou la volonté) d’offenser la pudeur d’autrui, élément moral de l’infraction : cela semble aussi le cas puisqu’il est indiqué que le couple a un air amusé voire provocateur en voyant les quelques passants.

    Il semble donc possible de retenir l’exhibition, puisque tous ces éléments constitutifs semblent réunis. Répression : 1 an et 15 000 €.

    Un homme se frotte sur les fesses de Cynthia :
    la question est de savoir quel incrimination est réalisée lorsque l’on frotte ses parties génitales sur un autre personne. S’il n’y a pas de pénétration (excluant le viol), il y a bien un contact physique entre l’auteur et la victime (excluant l’exhibition et le harcèlement qui semblait de toute façon exclu). Dès lors, on tombe sous le coup des agressions sexuelles : un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration, soit un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime (on peut parler d'attouchements, comme c’est le cas en l’espèce). L’acte est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose (ce qui ressort des circonstances évoquées).
    Notons que la jurisprudence est dense en la matière :
    - CA Pau 10 sept. 1991 – CA Limoges 3 juin 1994 : excitation en frottant son sexe sur celui de la victime sans pénétration ;
    - CA Grenoble 7 avril 1994 : un professeur frottant ses parties génitales sur les coudes des élèves dépassant des bureaux ;
    - CA Aix-en-Provence 27 sept. 2000 : attouchements par-dessus les vêtements des élèves, au niveau du sexe, avec un stylo.

    Stéphanie se laisse entraîner dans ce conte de fées et a son premier rapport sexuel avec cet homme :
    Stéphanie a 14 ans et l’homme une trentaine d’année. Il y a donc un rapport sexuel consenti (sans violence, contrainte, menace ni surprise) entre un mineur de 15 ans et un majeur. On entre donc dans le cadre de l’article 227-25 CP punissant de 5 ans et 75 000 € le fait pour un majeur, d’exercer sans violence … une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans.
    Il faut alors :
    - un acte de nature sexuelle exercé à l’égard d’un mineur de 15 ans (un contact corporel, peu importe que le mineur subisse l’acte ou soit l’instrument de l’acte) : tel est le cas en l’espèce ;
    - volonté d’exercer ce comportement sur un mineur de 15 ans. Il faut donc une connaissance de l’âge de la victime. Ici, ce point fait plus discussion. Est-ce que l’homme de 30 ans avait connaissance de cet âge. Il est indiqué que le frère de Cynthia était surpris de l’apparence mature de sa sœur et sa copine… De même, l’homme semble surpris d’apprendre l’âge de Stéphanie. L’erreur peut être admise car elle porte sur un élément constitutif de l’infraction. Cette erreur doit être possible, plausible. C’est à la personne poursuivie qui appartient de justifier qu’elle a pu légitimement se tromper sur l’âge du mineur.
    Crim. 7 février 1957 : Bull. Crim. n° 126 : « Si, dans certains cas, le prévenu peut exciper de ce qu’il a été trompé sur l’âge de la personne avec qui il a eu des relations immorales, cette défense ne saurait être admissible qu’autant qu’il justifierait d’une erreur dont il ne serait pas responsable ».
    Selon que le jeune homme pourra prouver la réalité de cette erreur, l’infraction sera ou non constituée.


  • Exemple de cas pratique en Droit Pénal Spécial --- Les infractions sexuelles 1

    SOS Victimes

    Anciennes victimes d’agressions sexuelles, Mathieu et Axelle ont l’idée de créer une association un peu particulière. Se basant tant sur leurs expériences personnelles que sur des discussions avec d’autres victimes, ils savent qu’il est souvent très difficile d’aller dénoncer les faits dont ils ont été victime aux autorités policières et judiciaires. Pour faciliter cette démarche, ils décident de créer une structure associative d’accueil de victimes récentes d’infractions sexuelles, n’ayant pas encore fait la démarche de porter plainte. Le but est avant tout de partager son horrible expérience, de s’exprimer, de s’expliquer et d’obtenir du réconfort. Les séances se font en présence de plusieurs victimes récentes, guidées par deux ou trois « anciennes » victimes. De plus, un psychologue et un juriste sont aussi présents. La séance de ce jour accueille trois nouvelles victimes. Après quelques hésitations compréhensibles, ces victimes livrent leur terrible expérience :

    - Alexandre est un jeune homme de 18 ans finissant ses études de lycée en internat. Beau garçon mais un peu efféminé, il subit les moqueries de plusieurs de ses camarades. Pire que des moqueries, il doit faire parfois face à des gestes incorrects : main aux fesses, main sur son sexe … attouchements alimentés de propos vulgaires malgré ses demandes d’arrêt. Cependant, il explique que deux de ses « camarades » sont allés plus loin. Pendant une nuit, il est réveillé dans son sommeil et constate que Franck est entrain de lui faire une fellation. Il le repousse alors, Franck repartant rapidement dans sa chambre. Quelques jours plus tard, alors qu’il prenait sa douche, Romain est entré dans sa cabine en forçant l’ouverture de la serrure à l’aide d’un tournevis. Beaucoup plus costaud que lui, Romain l’a forcé à lui faire une fellation avant qu’il le sodomise. Le lendemain de ce nouvel évènement, il décide de quitter l’internat et le lycée.
    - Luc, âgé de 16 ans, vit avec son père et sa belle-mère. Son père voyage beaucoup pour son travail. Il est souvent absent les week-ends. Dès lors, sa belle-mère essaye d’occuper au mieux Luc par différentes activités : cinéma, restaurant, salle de jeux… Luc aime cette relation « mère-fils » qu’il entretient avec sa belle-mère depuis 2 ans, d’autant que sa mère est morte alors qu’il avait 10 ans. Toutefois, il est troublé par certaines attitudes plus récentes de sa belle-mère. Celle-ci dort de plus en plus souvent avec lui dans son lit dès que son père est absent. De même, les baisers se font depuis quelques temps sur la bouche. Il refuse de lui parler de la gêne occasionnée, de peur de perdre une nouvelle mère. La situation va malheureusement se compliquer. L’autre nuit, sa belle-mère est venue (comme couramment) dormir avec lui. Cette fois-ci, elle l’a déshabillée et s’est mis à lui faire l’amour. Il avoue ne rien avoir dit et ne pas l’avoir repoussé. Il a aussi honte d’avoir éjaculé, sous-entendant un plaisir sexuel. De fait, il n’ose pas en parler ni à son père ni à sa belle-mère…
    - Natacha hésite longuement à prendre la parole. Après les expériences venant d’être évoquées, il lui semble que ses problèmes sont minimes. Suite aux encouragements des personnes présentes, elle raconte à son tour son histoire. Agée de 24 ans et nouvellement diplômée, elle obtient son premier poste dans un petit commerce d’une quinzaine de salariés comme vendeuse. Si les premiers mois, tout se place normalement ; l’attitude du gérant va se modifier à partir du moment où un poste de responsable se libère. Il commence alors à lui faire des allusions sur ses grandes chances d’avoir le poste, si elle y « met du sien ». Au début, Natacha explique qu’elle pensait qu’il s’amusait. Cependant, les allusions se font de plus en plus nombreuses et salaces. Il lui exprime expressément son désir d’avoir des relations sexuelles. Devant ses refus, le gérant devient de plus en plus agressif. Loin de bénéficier de la promotion, il la menace désormais d’un renvoi. Le poste ne lui a d’ailleurs pas été attribué, une jeune femme nouvellement arrivée ayant bénéficiée de cette promotion. Pire, l’attitude du gérant se poursuit : allusions de renvoi, changements d’horaires au dernier moment, tâches ingrates…

    Vous êtes le juriste présent le jour de cette séance. Vous êtes amené à expliquer les poursuites envisageables pour les comportements subis par ces trois victimes.

    Correction :

    Notons en préambule que la correction proposée est très succincte. Elle ne vise qu’à diriger les recherches devant être effectuées. D’autres éléments devraient être envisagés, notamment les conditions de prescription de l’action publique, l’action par l’association (Code de procédure pénale) ou les possibles circonstances aggravantes …

    Alexandre :
    - main aux fesses, main sur son sexe : possible qualification d’agressions sexuelles (art. 222-27 CP) qui consistent dans un acte impudique de nature sexuelle mais sans pénétration, soit un contact physique de nature sexuelle entre l'auteur et la victime (on peut parler d'attouchements, comme c’est le cas en l’espèce). L’acte est imposé par violence, contrainte, menace ou surprise. De plus, l'auteur doit avoir eu conscience du caractère obscène et impudique de l'acte qu'il impose (en l’espèce, il est dit qu’Alexandre demande que cela cesse). Répression : 5 ans et 75 000 €.
    - fellation par Franck : pour qu’il y ait viol, il faut que l’acte de pénétration soit effectué sur la victime. Or, en l’espèce, c’est l’auteur qui est pénétré (Crim. 16 déc. 1997: Bull. Crim. n° 429 ; Crim. 21 oct. 1998, Bull. Crim. n° 11). En l’espèce, le viol ne peut donc pas être retenu. Il faudra alors se baser sur la qualification d’agressions sexuelles de l’art. 222-27 CP (pas de pénétration, contact physique, acte est imposé, conscience du caractère obscène). Répression : 5 ans et 75 000 €.
    - fellation de Romain et sodomisation par Romain : il semble que ces actes soient constitutifs de viol (art. 222-23 CP). Le viol est un acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit. Constitue un viol toute pénétration par le sexe, la pénétration devant être subie par la victime. En l’espèce, Alexandre subit dans les deux cas la pénétration, d’abord buccale (fellation de Romain) puis anale (sodomisation par Romain). De plus, le viol nécessite l'emploi de la violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui est en l’espèce le cas, Romain étant beaucoup plus fort et le forçant à exécuter ces actes. Répression : 15 ans.

    Luc :
    il est âgé de 16 ans, donc il est mineur mais de plus de 15 ans. Le comportement de sa belle-mère s’effectue sans violence, contrainte, menace ni surprise. Toutefois, il n’est pas clairement exposé le rapport de filiation existant. Cette belle-mère peut être soit un ascendant adoptif, soit une personne qui abuse de son autorité. Quoiqu’il en soit, on rentre dans les prévisions de l’article 227-27 CP, puni de 2 ans et de 30 000 €.

    Natacha :
    Celle-ci est victime d’harcèlement sexuel (art. 222-33 CP) dont les éléments constitutifs apparaissent réunis :
    - absence de contact (sinon on tombe sous le coup des agressions sexuelles) ;
    - éléments concrétisant le harcèlement (menaces - contraintes - chantage – pressions), largement caractérisés en l’espèce ;
    - le but étant d’obtenir des faveurs sexuelles : le gérant ayant expressément évoqué cette volonté ;
    - Répression : 1 an et 15 000 €
    - Eventuellement, on peut envisager le harcèlement moral si on découpe les actes du gérant en deux temps (d’abord de l’harcèlement sexuel pour obtenir les faveurs sexuelles, puis du harcèlement moral suite à l’échec et à une poursuite du harcèlement mais dans un but de nuire).

  • L'empoisonnement

    Cette infraction est redoutée ce qui explique qu'elle soit lourdement punie. Elle est redoutée car facile à commettre et déloyale, dans le sens qu'elle n'engage pas physiquement l'intervention de l'auteur qui n'intervient alors que de façon lâche. De plus, cette infraction reste difficile à identifier. Elle est donc considérée comme très dangereuse et particulièrement lâche. Elle a fait l’objet de plus d’attention aux siècles derniers, avec des cas célèbres comme sous le règne de Louis XIV. D’ailleurs, on considère que cette incrimination apparait plus spécifiquement dans l’Edit de 1682 promulgué par Louis XIV en raison de l’affaire dite des poisons. Dans cet édit, il n’y a pas de distinction entre l’acte de commission et l’acte de tentative.

    L’incrimination fait l’objet d’une loi du 25 septembre 1791, puis se trouve consacré dans le Code Pénal de 1810 comme incrimination formelle.

    Strictement définie, le projet sur le Nouveau Code Pénal a failli entraîner son retrait ; dans une période marquée par l' « Affaire du Sang Contaminé ». Pourtant, cette incrimination formelle permet d’englober des comportements qui ne rentrent pas dans l’incrimination de meurtre ; d’où son intérêt. L’Assemblée Nationale souhaite sa suppression, n’y voyant qu’une simple variété de meurtre. Le Sénat a imposé son maintient mais l'arrêt de la Chambre Criminelle du 18 juin 2003 sur le sang contaminé a nuit à cette stricte définition (JCP 2003 II sur l'arrêt du 04/07/03; D.2003.164 Prothais).

    Article 221-5 CP : « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle ... ».

    La circulaire du 14 mai 1993 indique que : « bien qu’elle ait été rénovée, la définition de l’infraction est, sur le fond, identique à celle de l’actuel article 301. Comme aujourd’hui, il n’est pas nécessaire, pour que le crime soit constitué, que l’empoisonnement ait causé la mort … En revanche, toute spécificité dans la répression a été supprimée. L’empoisonnement est désormais puni des mêmes peines que le meurtre » (Circulaire du 14 mai 1993, § 147).

     

    Condition préalable – Nature mortelle du produit utilisé

    La substance doit être objectivement et systématiquement mortelle ; peu importe alors que la mort soit foudroyante, immédiate ou lente (rapide ou lente). Il n'y a pas lieu donc de distinguer entre les substances certainement et immédiatement mortelles (empoisonnement) et les substances à risques mortels (administration de substances toxiques tel le Sida), comme semble le faire certains auteurs (Mayer, D.1994.Chron.325). De plus, il y a une utilisation du terme "substance" de façon générale (notamment par rapport au terme de « poison »), évitant la prévision d'une liste énumérative de poisons et produits déterminés. Peu importe aussi la consistance (solide, gazeux, liquide, poudre, naturel, substance végétale, animale, minérale, microbienne ou virales...) ; que les produits seuls soient inoffensifs si leur combinaison les rend mortelle; ou que plusieurs ingérences soient nécessaires tant que le but soit l'administration d'une quantité mortelle (absorption unique ou répétée). Les juges du fond apprécieront souverainement  ce caractère mortifère de la substance administrée (Crim. 2 mai 1867, Bull. crim. n° 107). De même, le caractère mortifère doit s’apprécier in abstracto, sans prise en compte de la résistance plus ou moins grande de la victime. Notons que dans sa jurisprudence du 13 juin 1952, la Cour de Cassation indique qu’il convient de tenir compte des circonstances et conditions dans lesquelles la substance a été administrée pour en apprécier le caractère mortifère. Ces indications posent alors une incertitude si un individu a voulu empoisonner autrui avec une substance qu’il pensait mortelle, mais dont les facultés mortelles ont disparu (cas du médicament qui perd ses propriétés toxiques en raison d’une exposition au froid, à la chaleur ou à la lumière).

    Toutefois, l’empoisonnement consiste bien à attenter à la vie, ce qui le distingue de l’administration de substances nuisibles portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique (à la santé).

     

    Elément matériel – L'administration

    Infraction de commission, cet élément est constitué par l'emploi ou l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort de la victime ; peu importe le mode d'administration (mais avec un acte positif, l’abstention n’étant pas réprimée sur ce fondement). L'administration peut faire intervenir la victime elle-même ou une tierce personne ignorant le dessein criminel (ex: nourrice, etc.) : dans ce cas, le tiers de bonne foi n’est pas poursuivi, l’individu ayant fourni la substance au tiers étant l’auteur principal. Néanmoins, si le tiers qui administre la substance est de mauvaise foi, le tiers est l’auteur principal, la personne ayant fournie la substance devenant un complice (Crim. 2 juillet 1886, Bull. Crim. n° 238). Toutefois, l'arrêt du 18/06/03 affirme que seule la personne qui a matériellement fait prendre le poison à la victime se rend coupable d'empoisonnement, même si cette solution ne paraît pas à prendre en compte (Crim. 18 juin 2003, Bull. Crim. n° 127).  

    L’administration doit être exercée sur la personne d’autrui. Cela concerne donc tout être humain qui n’est pas soi-même. Il faut donc une personne humaine (exclusion des fœtus ou des animaux), vivante (sinon on recourt à la l’infraction impossible, c’est-à-dire à une tentative) et qui soit autrui (impunité d’un empoisonnement sur soi, c’est-à-dire d’un suicide) même si la victime n’est pas déterminée. Le consentement de la victime n’est pas pris en compte (euthanasie). D’ailleurs, il faut souligner l’indifférence des mobiles (mettre fin à des souffrances, vengeance, etc.).

     

     

    Elément moral – Infraction intentionnelle

    Infraction intentionnelle, cet élément suppose la connaissance du caractère mortel de la substance puis un caractère délibéré de l'administration. La doctrine avait donc tendance à distinguer l’empoisonnement et le meurtre. Ce dernier nécessite une intention de tuer. Pour l’empoisonnement, il suffisait d’une volonté d’administrer une substance sachant qu’elle a une nature mortifère. Toutefois, la définition de cet élément soulève des divergences, en ce qui concerne une intention de tuer. Deux cas posent néanmoins des difficultés en la matière:

    - Cas du Sida: il y a eu une tentative pour se suffire de la simple connaissance du produit dangereux, sans la nécessité du caractère délibéré de l'administration. La Cour de Cassation a cependant demandé le recueil des deux éléments: connaissance du caractère mortel et volonté de l'administrer. Plus encore, elle indique que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l’intention homicide (Crim. 2 juillet 1998, Bull. Crim. n° 211).

    - Cas de l'"Affaire du sang contaminé": pour des raisons économico-politiques, des hommes politiques ont distribué des produits sanguins en connaissance du caractère toxique voire mortel. Mais, la Cour de Cassation a créé une dissociation avec la volonté de tuer. Il semble que cette intention de tuer n'était pas requise (Justifications: sinon pas de différence avec le meurtre, la mort de la victime ne participe pas à la définition de l'infraction, l'intention homicide n'a pas été inclue dans les prévisions de l'article sur l'empoisonnement). En revanche, l'arrêt du 18/06/03 indique expressément que « le crime d'empoisonnement ne peut être caractérisé que si l'auteur agit avec l'intention de donner la mort, élément moral commun à l'empoisonnement et aux autres crimes d'atteintes volontaires à la vie de la personne ». Cet arrêt crée une contradiction puisqu'il y a dès lors la nécessité de la volonté de donner la mort (Crim. 18 juin 2003, préc.). Cette analyse, qui était celle d’une petite partie de la doctrine, écrase la véritable spécificité de l’incrimination.

                Donc, en vertu de ces jurisprudences, il y a lieu de recherche (actuellement), un dol général puis un dol spécial. Il y a donc une consécration de l’animus necandi ; sauf revirement de jurisprudence futur.

               

    Régime juridique

    L’empoisonnement est une infraction formelle qui punit l'emploi de certains moyens indépendamment du résultat. La mort de la victime n'est donc pas un élément matériel de l'infraction. L'infraction est consommée dès qu'un produit mortel a été administré; peu importe que la victime décède ou non. D'ailleurs, le repentir actif est inefficace (ex: donner un antidote) puisque l'infraction a été consommée au moment de l'absorption du poison. Toutefois, la loi du 9 mars 2004 a introduit des dispositions en faveur de ce "repenti" à l'article 221-5-3 CP.

    Toutefois, la tentative est aussi punissable. L’affaire la plus largement citée concerne un individu qui jette une quantité d’arséniac de plomb dans l’eau du puits de voisins, produit de nature à provoquer la mort après des absorptions répétées (Crim. 5 février 1958, Bull. Crim. n° 126). Autre exemple, le cas d’une remise d’un flacon contenant le breuvage empoisonné, mais présenté comme un médicament utile, à un tiers chargé de l’administrer (Crim. 2 juillet 1886 : S. 1887. 1. 449). En revanche, la démarche de se procurer la substance mortifère ne peut être qualifié que d’actes préparatoires.

    Concernant la prescription, le point de départ de la prescription décennale de ce crime se situe au jour où les substances mortelles sont administrées (Versailles, 7 avril 1998 : BICC 1999, n° 267). Toutefois, dans son arrêt du 2 juillet 1998 (préc.), la Cour de Cassation s’éloigne du caractère formel de l’infraction en faisant rentrer le résultat dans l’infraction. Ce recul du caractère formel de l’infraction rend alors incertain la position future de la Cour de Cassation sur la prescription, avec la possibilité de faire partir la prescription au jour où les effets sont ressentis par la victime (MAYAUD Yves, D. 2000 p : 26).

     

     

    Peines

    1810 --> peine de mort

    1981 --> réclusion criminelle à perpétuité

    1992 --> 30 ans de réclusion criminelle

     

    Le régime répressif se rapproche donc de celui du meurtre, exception faite d’une période de sûreté obligatoire pour l’empoisonnement aggravé ou non.  

     

     

    Pour conclure, on peut souligner que cette incrimination est très ancienne. Malgré cette ancienneté, l’appréhension de celle-ci semble de plus en plus délicate… Il existe des incertitudes quant à la nature mortifère de la substance, quant à l’élément moral, quant à son caractère véritablement formel, quant à la prescription … Ceci peut toutefois s’expliquer par l’absence d’affaires de ce type à notre époque ou alors par la grande particularité des quelques affaires (Sida et sang contaminé), empêchant la Cour de Cassation de forger une jurisprudence certaine en la matière.